I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R10. (Abrogé).
a. 818R8; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R8; D. 2962-82, a. 79;D. 500-83, a. 79; D. 91-94, a. 60; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R10. L’ensemble visé à l’article 818R9 pour un assureur visé est constitué des montants suivants:
a)  sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt pour l’année;
b)  le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du paragraphe a.1 de l’article 840 de la Loi pour l’année;
c)  le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année déterminé en supposant que la seule entreprise d’assurance, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, qu’il exploite au Canada est une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
d)  le montant des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas incluses en vertu de l’un des paragraphes a et c, qui, conformément soit au rapport annuel produit par l’assureur auprès du surintendant des institutions financières pour l’année, soit, lorsque l’assureur était tout au long de l’année soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières mais n’avait pas à lui produire un rapport annuel pour l’année, à ses états financiers pour l’année, deviendront à payer par l’assureur au cours de l’année suivante dans le cadre de ses polices d’assurance sur la vie avec participation;
e)  un passif contracté ou une réserve prise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurances multirisques au Canada, tel que déterminé par l’assureur soit dans son rapport annuel pour l’année produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était tout au long de l’année soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières mais n’avait pas à lui produire un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année, sauf dans la mesure où ces montants sont déjà inclus en vertu du paragraphe c;
f)  une dette qu’il doit à la fin de l’année et qu’il a contractée dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada, autre qu’une entreprise d’assurances multirisques, sauf dans la mesure où elle est déjà incluse en vertu de l’un des paragraphes a, b et d;
g)  le plus élevé du montant de son «surplus attribué pour l’année», pour l’année d’imposition, ou du montant de l’excédent de l’ensemble de son fonds excédentaire d’opérations à la fin de l’année d’imposition précédente et des montants à l’égard desquels il a fait un choix en vertu des paragraphes 4 ou 5.2 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ces montants sont inclus dans l’ensemble déterminé à l’égard de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente en vertu du sous-paragraphe i.1 du sous-paragraphe a du paragraphe 4 de cet article 219, sur l’ensemble visé aux sous-paragraphes ii à v du sous-paragraphe a du paragraphe 4 de cet article 219 à l’égard de l’assureur à la fin de l’année.
a. 818R8; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R8; D. 2962-82, a. 79;D. 500-83, a. 79; D. 91-94, a. 60; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 77; D. 134-2009, a. 1.